17.1. À toute assemblée des producteurs de bovins du Québec régis par le Plan, a droit à 2 voix exprimées par 2 fondés de pouvoirs munis d’une procuration écrite le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:1° elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
2° elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire ou d’une personne morale sans capital-action qui ne représente qu’un seul producteur;
3° elle est une société au sens du Code civil.
Dans le cas d’une société, les fondés de pouvoirs doivent être des sociétaires spécialement désignés à cette fin.